Code monétaire et financier / Partie législative / Livre V : Les prestataires de services / Titre Ier : Prestataires de services bancaires / Chapitre III : Les établissements de crédit spécialisés / Section 2 : Les sociétés de crédit foncier / Sous-section 6 : Contrôles
Article L513-22 du Code monétaire et financier
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Entrée en vigueur le 8 juillet 2022
Modifié par : Ordonnance n°2021-858 du 30 juin 2021 - art. 2
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution veille au respect par les sociétés de crédit foncier des obligations leur incombant en application de la présente section et sanctionne, dans les conditions prévues au chapitre II et aux sections 1 et 2 du chapitre III du titre Ier du livre VI, les manquements constatés.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut adopter et mettre en œuvre des orientations dans le cadre de sa mission de surveillance de l'émission d'obligations foncières.
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Décision • 1
1. Tribunal de commerce de Toulon, Chambre 02, 5 février 2014, n° 2011F00662
[…] CONDAMNER la Banque Populaire Côte d'Azur à lui payer la somme de 104 138,26 € à titre de dommages et intérêts et opérer une éventuelle compensation financière ; DEBOUTER la Banque Populaire Côte d'Azur de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires. A TITRE TRES SUBSIDIAIRE Vu l'article L.513-22 du Code Monétaire et Financier, PRONONCER la déchéance des intérêts échus pour défaut d'information de la caution ; DIRE ET JUGER que toute condamnation qui pourrait être prononcée à l'encontre de la SARL 1.618 sur la base de 104 138,26 €, devra être réduite proportionnellement, compte tenu de la somme mensuelle de 1.000 € versée par la Banque Populaire Côte d'Azur depuis le mois d'octobre 2011. 26
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