Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre III : Les services / Titre Ier : Les opérations de banque, les services de paiement et l'émission et la gestion de monnaie électronique / Chapitre II : Comptes et dépôts / Section 1 : Droit au compte et relations avec le client / Sous-section 1 : Dispositions de droit commun
Article R312-4-4 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 septembre 2016
Modifié par : Décret n°2016-73 du 29 janvier 2016 - art. 2 (V)
Modifié par : Décret n°2016-73 du 29 janvier 2016 - art. 2
I.-La notion de virement régulier mentionnée à l'article L. 312-1-7 s'entend de toute opération présentée au moins deux fois, par le même émetteur, au crédit du compte du client au cours des treize mois précédant l'accord formel mentionné à ce même article.
II. - La documentation relative à la mobilité bancaire mentionnée à l'article L. 312-1-7 que les établissements de crédit sont tenus de mettre gratuitement sans condition à la disposition de leurs clients précise de façon claire les informations suivantes :
1° Le rôle de l'établissement d'arrivée et de l'établissement de départ à chacune des étapes de la procédure de mobilité bancaire, telle qu'elle est prévue à l'article L. 312-1-7 ;
2° Les délais d'accomplissement des différentes étapes ;
3° Les informations que le titulaire de compte devra éventuellement communiquer ;
4° Les modalités de saisine du service de relations avec la clientèle aux fins de recevoir d'éventuelles réclamations ;
5° La possibilité de recourir au processus de médiation mentionné à l'article L. 316-1.
III. - 1° Le délai, mentionné à l'article L. 312-1-7, pour la prise en compte par les émetteurs de prélèvement des coordonnées du nouveau compte bancaire de leur client est de dix jours ouvrés à compter de la réception de celles-ci.
Dans ce délai, l'émetteur de prélèvement informe le client :
-de la prise en compte des coordonnées du nouveau compte ;
-de la date, le cas échéant, de la dernière échéance présentée sur l'ancien compte et de la date de l'échéance suivante présentée sur le nouveau compte ;
2° A l'issue de ce délai de prise en compte, tout nouveau prélèvement est effectué sur le nouveau compte. Si ce prélèvement a été initié avant l'issue de ce délai, les nouvelles coordonnées bancaires s'appliquent au prélèvement suivant.
Un prélèvement présenté sur l'ancien compte à l'issue de cette échéance ne pourra donner lieu, de la part de l'émetteur de prélèvement, à aucune pénalité liée à des rejets pour compte clos ou non approvisionné.
3° Le délai mentionné au 1° est porté à vingt jours ouvrés lorsque la réception des coordonnées du nouveau compte bancaire par les émetteurs de prélèvement intervient avant le 1er avril 2017.
Commentaires • 3
Décisions • 2
[…] par courrier du 9 avril 2019, informé M. [W] et Mme [R] qu'elle constatait des opérations au débit et au crédit de leur compte courant postal ce qui ne permettait pas de finaliser la clôture demandée, […] Elle constate que les appelants ne justifient aucunement avoir vérifié qu'aucune opération n'était prévue au débit ou au crédit de leur CCP avant de demander la clôture de leur CCP par écrit auprès de leur centre financier avant la clôture effective de leur compte le 4 mars 2020 de sorte que ce sont eux qui n'ont pas respecté les diligences leur incombant afin de procéder à la mobilité bancaire de leur compte. […] Selon l'article L. 312-1-7 du code monétaire et financier, […]
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2. Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 6, 9 novembre 2022, n° 20/17964
[…] En tout état de cause, il ne peut qu'être relevé que, contrairement encore à ce que soutient la société BTP Banque, les articles L 312-1-17 et R 312-4-4 du code monétaire et financier dans leurs versions applicables ne mettent aucune obligation à la charge de la banque du partenaire (désigné comme 'l'émetteur au compte du client au cours des treize mois précédant' la demande d'aide d'un virement ou prélèvement régulier, en l'espèce la société BTI Ravalement) du client (celui qui bénéfice de l'aide à la mobilité en l'espèce la société Echafautop) mais que ces obligations incombent seulement à la banque de départ (en l'espèce le Crédit Agricole ) et la banque d'arrivée (en l'espèce la BRED).
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