Article R312-4-4 du Code monétaire et financier

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La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code monétaire et financier - art. R752-1 (V)

Entrée en vigueur le 1 avril 2018

Modifié par : Décret n°2018-229 du 30 mars 2018 - art. 21

I. – Les notions de virement récurrent ou de virement régulier mentionnées à l'article L. 312-1-7 s'entendent de toute opération présentée au moins deux fois, par le même émetteur, au crédit du compte du client au cours des treize mois précédant l'accord formel mentionné à ce même article.

II. – La documentation relative à la mobilité bancaire mentionnée à l'article L. 312-1-7 que les établissements de crédit sont tenus de mettre gratuitement sans condition à la disposition de leurs clients précise de façon claire les informations suivantes :

1° Le rôle de l'établissement d'arrivée et de l'établissement de départ à chacune des étapes de la procédure de mobilité bancaire, telle qu'elle est prévue à l'article L. 312-1-7 ;

2° Les délais d'accomplissement des différentes étapes ;

3° Les informations que le titulaire de compte devra éventuellement communiquer ;

4° Les modalités de saisine du service de relations avec la clientèle aux fins de recevoir d'éventuelles réclamations ;

5° La possibilité de recourir au processus de médiation mentionné à l'article L. 316-1.

III. – Dans l'accord formel le client mentionne :

1° L'annulation de tous les ordres de virement permanent présents sur son compte d'origine ² ainsi que la date de fin d'émission des virements permanents par l'établissement de départ ;

2° S'il demande ou non la clôture du compte ouvert dans l'établissement de départ ;

3° En cas de demande de clôture du compte d'origine, la date à compter de laquelle il souhaite que le solde positif éventuel de ce compte soit transféré sur le nouveau compte ouvert auprès de l'établissement d'arrivée.

IV. – Dans le cas où l'établissement d'arrivée ou de départ ne respecte pas les obligations qui lui incombent dans le cadre de la procédure de mobilité bancaire mentionnée à l'article L. 312-1-7, aucuns frais en résultant ni aucune pénalité de ce chef ne peut être mis à la charge du client.

V. – Lorsque le titulaire de compte choisit de fournir lui-même ses nouvelles coordonnées bancaires aux émetteurs de prélèvement et de virement récurrents, l'établissement d'arrivée lui fournit sur support papier ou autre support durable dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la réception de sa demande, des modèles de rédaction indiquant les coordonnées du compte.

VI. – Dès réception de l'accord formel mentionné à l'article L. 312-1-7 et aux dates indiquées dans ce document, l'établissement de départ :

1° Annule les ordres de virement permanent ;

2° Transfère, en cas de demande de clôture de compte, sur le compte détenu auprès de l'établissement d'arrivée le solde positif éventuel du compte d'origine ;

3° Clôture, en cas de demande en ce sens, ce compte, une fois le solde positif éventuel transféré sur le nouveau compte.

Le cas échéant, l'établissement de départ fournit, sur support papier ou, lorsque cela est approprié, sur un autre support durable, au titulaire de compte les obligations en suspens ou toute autre circonstance de nature à empêcher le transfert du solde et la clôture de son compte.

Sauf demande expresse du client, l'établissement de départ ne résilie pas les instruments de paiement avant la date de clôture donnée par le titulaire de compte.

VII. – Lors de l'information mentionnée au septième alinéa du III de l'article L. 312-1-7, l'établissement d'arrivée alerte son client sur la nécessité de s'assurer du caractère exhaustif de la liste des opérations pour lesquelles le changement de domiciliation a été envoyé à ses créanciers et débiteurs.

VIII. – Le bénéfice de l'information mentionnée au premier alinéa du IV de l'article L. 312-1-7 sur les opérations de virement et de prélèvement se présentant sur compte clos s'applique aux clôtures de compte intervenant, au plus tard, dans les six mois à compter de la date de l'accord formel recueilli en application de ce même article.

IX. – 1° Le délai, mentionné à l'article L. 312-1-7, pour la prise en compte par les émetteurs de prélèvement des coordonnées du nouveau compte bancaire de leur client est de dix jours ouvrés à compter de la réception de celles-ci.

Dans ce délai, l'émetteur de prélèvement fournit au client l'information sur :

-la prise en compte des coordonnées du nouveau compte ;
-la date, le cas échéant, de la dernière échéance présentée sur l'ancien compte et de la date de l'échéance suivante présentée sur le nouveau compte ;

2° A l'issue de ce délai de prise en compte, tout nouveau prélèvement est effectué sur le nouveau compte. Si ce prélèvement a été initié avant l'issue de ce délai, les nouvelles coordonnées bancaires s'appliquent au prélèvement suivant.

Un prélèvement présenté sur l'ancien compte à l'issue de cette échéance ne pourra donner lieu, de la part de l'émetteur de prélèvement, à aucune pénalité liée à des rejets pour compte clos ou non approvisionné.

3° Le délai mentionné au 1° est porté à vingt jours ouvrés lorsque la réception des coordonnées du nouveau compte bancaire par les émetteurs de prélèvement intervient avant le 1er avril 2017.

X. – Pour l'application du sixième alinéa du III de l'article L. 312-1-7, l'émetteur de virement est informé par l'établissement d'arrivée de l'accord formel mentionné à ce même article.

Le délai pour la prise en compte par les émetteurs de virement des coordonnées du nouveau compte bancaire du client destinataire de ce virement est de dix jours ouvrés à compter de la réception de celles-ci.

Dans ce délai, l'émetteur de virement fournit au client destinataire de virement l'information sur :

-la prise en compte des coordonnées du nouveau compte ;
-la date à compter de laquelle tout virement sera exécuté sur le nouveau compte. Lorsque l'émetteur de virement ne peut déterminer la date du prochain virement qui sera exécuté sur le nouveau compte, il en informe le client.

Tout virement dont la date d'exécution est postérieure à l'avant-dernier jour du mois suivant l'expiration du délai de dix jours mentionné ci-dessus est exécuté sur le nouveau compte.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2018
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Commentaires3


www.actu-juridique.fr · 15 mai 2017

Dalloz · 16 juillet 2015
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Décisions2


1Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 9 a, 14 mars 2024, n° 22/11687
Confirmation

[…] par courrier du 9 avril 2019, informé M. [W] et Mme [R] qu'elle constatait des opérations au débit et au crédit de leur compte courant postal ce qui ne permettait pas de finaliser la clôture demandée, […] Elle constate que les appelants ne justifient aucunement avoir vérifié qu'aucune opération n'était prévue au débit ou au crédit de leur CCP avant de demander la clôture de leur CCP par écrit auprès de leur centre financier avant la clôture effective de leur compte le 4 mars 2020 de sorte que ce sont eux qui n'ont pas respecté les diligences leur incombant afin de procéder à la mobilité bancaire de leur compte. […] Selon l'article L. 312-1-7 du code monétaire et financier, […]

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 6, 9 novembre 2022, n° 20/17964
Infirmation

[…] En tout état de cause, il ne peut qu'être relevé que, contrairement encore à ce que soutient la société BTP Banque, les articles L 312-1-17 et R 312-4-4 du code monétaire et financier dans leurs versions applicables ne mettent aucune obligation à la charge de la banque du partenaire (désigné comme 'l'émetteur au compte du client au cours des treize mois précédant' la demande d'aide d'un virement ou prélèvement régulier, en l'espèce la société BTI Ravalement) du client (celui qui bénéfice de l'aide à la mobilité en l'espèce la société Echafautop) mais que ces obligations incombent seulement à la banque de départ (en l'espèce le Crédit Agricole ) et la banque d'arrivée (en l'espèce la BRED).

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