Article L713-13 du Code monétaire et financierAbrogé

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Version17/07/2015

La référence de ce texte après la renumérotation du 26 février 2022 est l'article : Code monétaire et financier - art. L722-2 (VD)

Entrée en vigueur le 17 juillet 2015

Est créé par : ORDONNANCE n°2015-859 du 15 juillet 2015 - art. 15

Pour l'application des dispositions du présent livre, on entend par : " établissement financier au sens du 4 de l'article L. 511-21 " : une entreprise, autre qu'un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement, y compris notamment une compagnie financière holding, un établissement de paiement au sens de l'article L. 522-1 et une société de gestion de portefeuille, dont l'activité principale consiste à prendre des participations ou à exercer une ou plusieurs des activités suivantes : prêts, crédits-bails, services de paiement, émission et gestion d'autres moyens de paiement ; octroi de garanties et souscription d'engagements ; transactions pour compte propre ou pour compte clients, participation aux émissions de titres et prestations de services y afférents ; conseil aux entreprises en matière de structure de capital, de stratégie industrielle et questions connexes ; conseils et services dans le domaine de la fusion et du rachat d'entreprises ; intermédiation sur les marchés interbancaires ; gestion et conseil en gestion de patrimoine ; conservation et administration de valeurs mobilières ; émission de monnaie électronique.

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Entrée en vigueur le 17 juillet 2015
Sortie de vigueur le 26 février 2022

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