Article L214-162-1 du Code monétaire et financier

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Version08/08/2015
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Version11/12/2016
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Version03/01/2018

Entrée en vigueur le 3 janvier 2018

Modifié par : Ordonnance n°2017-1432 du 4 octobre 2017 - art. 3

I. – Les articles L. 221-3, L. 221-7 et L. 221-12, le second alinéa de l'article L. 221-16 et les articles L. 222-4, L. 222-5, L. 222-7 à L. 222-9, L. 222-12, L. 231-1 à L. 231-8, L. 232-21 et L. 233-16 à L. 233-28 du code de commerce ne sont pas applicables aux sociétés de libre partenariat.

Les autres dispositions concernant la société en commandite simple sont applicables à la société de libre partenariat sous réserve du présent sous-paragraphe. Le livre VI du code de commerce et les articles L. 214-155 et L. 214-157 du présent code ne sont pas applicables aux sociétés de libre partenariat.

II. – La dénomination sociale de la société de libre partenariat est précédée ou suivie immédiatement des mots : "société de libre partenariat" ou "S. L. P.".

III. – Un ou plusieurs gérants, associés ou non, sont désignés ou révoqués dans les conditions prévues par les statuts.

IV. – Les parts des associés commandités peuvent être souscrites et acquises par toute personne physique ou morale ou entité autorisée par les statuts.

V. – Les articles L. 214-24-29, à l'exception de son avant-dernier alinéa, à L. 214-24-42, L. 214-24-45 et L. 214-24-46, L. 214-24-48, L. 214-24-49, L. 214-24-62 et L. 214-25 ne s'appliquent pas aux sociétés de libre partenariat.

VI. – La souscription et l'acquisition des parts des commanditaires sont réservées :

1° Aux investisseurs mentionnés à l'article L. 214-144 ;

2° Au gérant, à la société de gestion et aux commandités ou à toute société réalisant des prestations liées à la gestion investissant directement ou indirectement, ainsi qu'à leurs dirigeants, à leurs salariés ou à toute personne physique ou morale agissant pour leur compte ;

3° Aux investisseurs dont la souscription initiale ou l'acquisition est d'au moins 100 000 €.

VII. – Le dépositaire ou la personne désignée à cet effet par les statuts de la société de libre partenariat s'assure que le souscripteur ou l'acquéreur des parts est un investisseur défini au VI.

Il s'assure également que le souscripteur ou l'acquéreur a effectivement déclaré avoir été informé de ce que cette société relevait du présent sous-paragraphe.

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Entrée en vigueur le 3 janvier 2018
11 textes citent l'article

Commentaires19


LLA Avocats · 12 décembre 2022

[…] Est-ce la même chose? […] L.221-3, al. 2 du Code de commerce), commandité ou commanditaire. Cette ou ces personnes, doivent être préalablement nommées par les statuts (art. L214-162-1, III Code monétaire et financier). […] D'autre part, il est également possible de prévoir la délégation globale de la gestion des actifs à une société de gestion de portefeuilles ayant obtenu un agrément de l'AMF au sens de l'article L. 532-9 du Code monétaire et financier. […] Le recours à cette modalité de gestion est obligatoire pour les sociétés disposant d'un capital initial de moins de 300 000 Euros (article L214-24 VI du Code monétaire et financier). […]

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www.jonathandurandavocat.com · 29 avril 2022

Selon l'article L. 214-162-6 du Code monétaire et financier : « I. – Les statuts de la société de libre partenariat sont publiés par extrait au registre du commerce et des sociétés. Les mentions devant y figurer sont définies par décret. II. – Les statuts de la société de libre partenariat ainsi que les documents destinés à l'information des associés sont rédigés en français. […] Cependant, il est conseillé de nommer le Gérant par acte séparé compte tenu de ce que l'article L. 214-162-1 (III) du Code monétaire et financier, précise qu'« Un ou plusieurs gérants, associés ou non, sont désignés ou révoqués dans les conditions prévues par les statuts. ». En effet, cet article ne semble pas autoriser la désignation du Gérant dans les statuts.

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Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

[…] a) aux investisseurs mentionnés à l'article L. 214-144 du Code monétaire et financier ; b) au gérant, à la société de gestion et aux commandités ou à toute société réalisant des prestations liées à la gestion investissant directement ou indirectement […] idSectionTA=LEGISCTA000030994615&cidTexte=LEGITEXT000006072026&dateTexte=20150929" target="_blank">articles 214-162-1 et suivants du Code monétaire et financier

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Décision1


1Tribunal administratif de Paris, 9 juin 2022, n° 2010825/2-3
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 19-04-01-04-03 C+ […] En application des dispositions de l'article 1655 sexies A du code général des impôts, ces sociétés, dénommées sociétés de libre partenariat et régies par les dispositions des articles L. 214-162-1 à L. 214-162-12 du code monétaire et financier, sont assimilées, pour l'imposition de leurs bénéfices et celle de leurs associés, à un fonds professionnel de capital investissement constitué sous la forme d'un fonds commun de placement. Or les distributions réalisées par les fonds communs de placement sont imposables entre les mains des porteurs des parts en application de l'article 137 bis du code général des impôts.

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