Article L214-162-3 du Code monétaire et financier

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Version08/08/2015
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Version11/12/2016

Entrée en vigueur le 11 décembre 2016

Modifié par : LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016 - art. 119

I. – Un associé commanditaire ne peut faire aucun acte de gestion externe, hormis le cas où il est gérant ou société de gestion de la société, et en cette seule qualité. Dans ce cas, l'article L. 222-6 du code de commerce ne s'applique pas. Ne constituent pas des actes de gestion, notamment, l'exercice des prérogatives d'associé, les avis et les conseils donnés à la société, à ses entités affiliées ou à leurs gérants ou à leurs dirigeants, les actes de contrôle et de surveillance, l'octroi de prêts, de garanties ou de sûretés ou toute autre assistance à la société ou à ses entités affiliées, ainsi que les autorisations données aux gérants ou à la société de gestion dans les cas prévus par les statuts pour les actes qui excèdent leurs pouvoirs.

II. – Le ou les gérants sont responsables soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables à la société, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.

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Entrée en vigueur le 11 décembre 2016
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Décision1


1CAA de PARIS, 5ème chambre, 10 novembre 2023, 22PA03675, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] dès lors que, d'abord, ses statuts excluent toute participation d'un associé commanditaire, contrairement à ce que prévoit l'article L. 214-162-3 du code monétaire et financier régissant les SLP, ensuite, elle ne présente aucune politique d'investissement, et l'objet de sa structure est de portée relativement étendue alors qu'une SLP est nécessairement constituée en vue de gérer un portefeuille d'actifs et que ses statuts doivent présenter les règles d'investissement et d'engagement, […]

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