Article L214-162-4 du Code monétaire et financier

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Version08/08/2015
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Version03/01/2018

Entrée en vigueur le 3 janvier 2018

Modifié par : Ordonnance n°2017-1107 du 22 juin 2017 - art. 2

Dans les conditions définies par les statuts, la responsabilité à l'égard des tiers de la centralisation des ordres de souscription et de rachat des parts de la société de libre partenariat est confiée soit au gérant, soit à la société de gestion de portefeuille, soit au dépositaire, soit à un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille agréé pour fournir l'un des services mentionnés à l'article L. 321-1. L'entité à qui cette responsabilité est confiée dispose de moyens adaptés et suffisants pour assurer cette fonction.

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Entrée en vigueur le 3 janvier 2018
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