Code monétaire et financier / Partie législative / Livre II : Les produits / Titre Ier : Les instruments financiers / Chapitre IV : Placements collectifs / Section 2 : FIA / Sous-section 3 : Fonds ouverts à des investisseurs professionnels / Paragraphe 2 : Fonds déclarés / Sous-paragraphe 3 : Société de libre partenariat
Article L214-162-10 du Code monétaire et financier
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Entrée en vigueur le 8 août 2015
Est créé par : LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 145
Les statuts de la société de libre partenariat fixent la durée des exercices comptables, qui ne peut excéder douze mois. Toutefois, le premier exercice peut s'étendre sur toute durée n'excédant pas dix-huit mois.
Dans un délai de huit semaines à compter de la fin de chaque semestre de l'exercice, le gérant de la société de libre partenariat établit l'inventaire de l'actif sous le contrôle du dépositaire.
La société est tenue de communiquer aux associés, à leur demande, la composition de l'actif dans un délai de huit semaines à compter de la fin de chacun des semestres de l'exercice. Le commissaire aux comptes contrôle la composition de l'actif avant publication.
Le ou les gérants doivent, au moins une fois dans l'année, rendre compte de leur gestion aux associés, le cas échéant dans les conditions fixées dans les statuts.
La société de libre partenariat établit un rapport annuel dans les conditions prévues à l'article L. 214-24-19 et un rapport semestriel couvrant les six premiers mois de l'exercice.
Ces rapports sont mis à la disposition des associés, sans frais, dans des délais fixés par décret.
Le prospectus est composé des statuts de la société de libre partenariat selon les modalités précisées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.