Article L214-162-12 du Code monétaire et financier

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Version08/08/2015

Entrée en vigueur le 8 août 2015

Est créé par : LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 145

Les FIA régis par le présent paragraphe peuvent se transformer sans dissolution en société de libre partenariat dans les conditions définies par les statuts ou par le règlement du FIA.

Les porteurs de parts ou actionnaires existants deviennent associés commanditaires.

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Entrée en vigueur le 8 août 2015

Commentaires2


www.jonathandurandavocat.com · 29 avril 2022

[…] 3. Nomination du Commissaire aux comptes. […] Contrairement aux sociétés de droit commun, selon l'article L. 214-162-5 du Code monétaire et financier, la désignation du Commissaire aux comptes titulaire incombe au Gérant, après accord obtenu de l'Autorité des marchés financiers. Étant précisé qu'il n'est pas nécessaire de nommer un Commissaire aux comptes suppléant. […] 1 Il sera renvoyé aux articles L. 214-162-1 à L. 214-162-12 du Code monétaire et financier pour une étude plus approfondie de cette structure. 2 Pour une vision plus exhaustive des formalités d'immatriculation des SLP au greffe, rendez-vous au lien suivant : https://www.greffe-tc-paris.fr/procedure/slp_imma

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Pierre Le Roux · CMS Bureau Francis Lefebvre · 28 octobre 2015

[…] Le législateur a souhaité, enfin, faciliter la transformation des fonds d'investissement alternatifs existants (FPCI, SICAV…) en SLP par l'introduction, dans le Code monétaire et financier, de l'article L 214-162-12 aux termes duquel « Les FIA… peuvent se transformer sans dissolution en société de libre partenariat dans les conditions définies par les statuts ou le règlement du FIA« .

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Décision1


1Tribunal administratif de Paris, 9 juin 2022, n° 2010825/2-3
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] En application des dispositions de l'article 1655 sexies A du code général des impôts, ces sociétés, dénommées sociétés de libre partenariat et régies par les dispositions des articles L. 214-162-1 à L. 214-162-12 du code monétaire et financier, sont assimilées, pour l'imposition de leurs bénéfices et celle de leurs associés, à un fonds professionnel de capital investissement constitué sous la forme d'un fonds commun de placement. Or les distributions réalisées par les fonds communs de placement sont imposables entre les mains des porteurs des parts en application de l'article 137 bis du code général des impôts.

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  • Impôt·
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  • Partenariat·
  • Imposition
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