Code monétaire et financier / Partie législative / Livre III : Les services / Titre Ier : Les opérations de banque, les services de paiement et l'émission et la gestion de monnaie électronique / Chapitre II : Comptes et dépôts / Section 3 : Fonds de garantie des dépôts et de résolution / Sous-section 2 : Mécanisme de garantie des dépôts et dispositif de financement de la résolution
Article L312-4-1 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 août 2018
Modifié par : LOI n°2018-700 du 3 août 2018 - art. 5
I. – Les établissements de crédit agréés en France adhèrent au fonds de garantie des dépôts et de résolution au titre du mécanisme de garantie des dépôts.
La garantie des dépôts couvre, dans la limite d'un plafond, les fonds laissés en compte auprès d'un établissement de crédit et libellés en euros ou dans la devise d'un autre Etat, dans les conditions suivantes :
1° Ces fonds doivent être restitués par l'établissement de crédit à leur titulaire en application des dispositions législatives, réglementaires ou contractuelles qui leur sont applicables ;
2° Ces fonds ne constituent pas le gage ou la garantie d'un engagement en vigueur contracté par leur titulaire envers l'établissement de crédit.
La garantie des dépôts couvre également les sommes correspondant à des opérations de paiement en cours ou à des opérations à caractère transitoire, effectuées au bénéfice d'une personne identifiée et provenant d'opérations bancaires normales.
II. – Les titulaires de comptes suivants ne peuvent bénéficier de la garantie des dépôts :
1° Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement pour les dépôts qu'ils ont effectués en leur nom et pour leur compte propres ;
2° Les sociétés de financement définies au II de l'article L. 511-1 pour les dépôts qu'elles ont effectués en leur nom et pour leur compte propre ;
3° Les compagnies financières holding et les entreprises mères de société de financement définies à l'article L. 517-1 ;
4° Les établissements de monnaie électronique pour les dépôts qu'ils ont effectués en leur nom et pour leur compte propre ;
5° Les établissements de paiement pour les dépôts qu'ils ont effectués en leur nom et pour leur compte propre ;
6° Les entreprises d'assurance et de réassurance ;
7° Les organismes de placement collectif ;
8° Les organismes de retraite ;
9° L'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements ou groupements de coopération, ainsi que leurs homologues étrangers ;
10° Les institutions et services mentionnés à l'article L. 518-1.
III. – Les fonds suivants sont exclus de la garantie des dépôts, quel que soit leur titulaire :
1° Les dépôts dont l'existence ne peut être prouvée que par un instrument financier au sens de l'article L. 211-1 ;
2° Les dépôts dont le principal n'est pas remboursable au pair, ou n'est remboursable au pair qu'en vertu d'une garantie spécifique ou d'un accord spécifique donnés par l'établissement de crédit qui reçoit les dépôts en question ou par un tiers ;
3° Les dépôts ayant le caractère de fonds propres ;
4° Les dépôts liés à des opérations pour lesquelles une condamnation pénale définitive pour blanchiment au sens des articles 324-1 et suivants du code pénal a été prononcée ;
5° Les dépôts anonymes ou les dépôts dont le titulaire n'est pas identifié en application des articles L. 561-5 et suivants ;
6° Les titres de créances négociables et autres titres de créances émis par l'établissement de crédit.
Commentaires • 4
Décisions • 2
[…] En ses dernières écritures transmises par voie électronique le 17 novembre 2017, l'appelant demande à la cour, au visa des articles R.662-24, L.622-24 du code de commerce et 312-4-1 et suivants (sic) du code monétaire et financier de :
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