Article L312-4-1 du Code monétaire et financier

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Version22/08/2015
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Version06/08/2018

Entrée en vigueur le 6 août 2018

Modifié par : LOI n°2018-700 du 3 août 2018 - art. 5

I. – Les établissements de crédit agréés en France adhèrent au fonds de garantie des dépôts et de résolution au titre du mécanisme de garantie des dépôts.

La garantie des dépôts couvre, dans la limite d'un plafond, les fonds laissés en compte auprès d'un établissement de crédit et libellés en euros ou dans la devise d'un autre Etat, dans les conditions suivantes :

1° Ces fonds doivent être restitués par l'établissement de crédit à leur titulaire en application des dispositions législatives, réglementaires ou contractuelles qui leur sont applicables ;

2° Ces fonds ne constituent pas le gage ou la garantie d'un engagement en vigueur contracté par leur titulaire envers l'établissement de crédit.

La garantie des dépôts couvre également les sommes correspondant à des opérations de paiement en cours ou à des opérations à caractère transitoire, effectuées au bénéfice d'une personne identifiée et provenant d'opérations bancaires normales.

II. – Les titulaires de comptes suivants ne peuvent bénéficier de la garantie des dépôts :

1° Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement pour les dépôts qu'ils ont effectués en leur nom et pour leur compte propres ;

2° Les sociétés de financement définies au II de l'article L. 511-1 pour les dépôts qu'elles ont effectués en leur nom et pour leur compte propre ;

3° Les compagnies financières holding et les entreprises mères de société de financement définies à l'article L. 517-1 ;

4° Les établissements de monnaie électronique pour les dépôts qu'ils ont effectués en leur nom et pour leur compte propre ;

5° Les établissements de paiement pour les dépôts qu'ils ont effectués en leur nom et pour leur compte propre ;

6° Les entreprises d'assurance et de réassurance ;

7° Les organismes de placement collectif ;

8° Les organismes de retraite ;

9° L'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements ou groupements de coopération, ainsi que leurs homologues étrangers ;

10° Les institutions et services mentionnés à l'article L. 518-1.

III. – Les fonds suivants sont exclus de la garantie des dépôts, quel que soit leur titulaire :

1° Les dépôts dont l'existence ne peut être prouvée que par un instrument financier au sens de l'article L. 211-1 ;

2° Les dépôts dont le principal n'est pas remboursable au pair, ou n'est remboursable au pair qu'en vertu d'une garantie spécifique ou d'un accord spécifique donnés par l'établissement de crédit qui reçoit les dépôts en question ou par un tiers ;

3° Les dépôts ayant le caractère de fonds propres ;

4° Les dépôts liés à des opérations pour lesquelles une condamnation pénale définitive pour blanchiment au sens des articles 324-1 et suivants du code pénal a été prononcée ;

5° Les dépôts anonymes ou les dépôts dont le titulaire n'est pas identifié en application des articles L. 561-5 et suivants ;

6° Les titres de créances négociables et autres titres de créances émis par l'établissement de crédit.

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Entrée en vigueur le 6 août 2018
22 textes citent l'article

Commentaires4


larevue.squirepattonboggs.com · 28 mars 2019

Arrêté du 18 février 2019 modifiant l'arrêté du 27 octobre 2015 relatif à la mise en œuvre de la garantie des dépôts, au plafond d'indemnisation et aux modalités d'application de l'article L. 312-4-1 du Code monétaire et financier et précisant les modalités d'application de l'article L. 312-16 13° du Code monétaire et financier afin de tenir compte des modifications des contrats d'affacturage

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Décisions2


1Cour d'appel de Nancy, 5ème chambre, 16 janvier 2019, n° 17/02211
Irrecevabilité Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] En ses dernières écritures transmises par voie électronique le 17 novembre 2017, l'appelant demande à la cour, au visa des articles R.662-24, L.622-24 du code de commerce et 312-4-1 et suivants (sic) du code monétaire et financier de :

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  • Appel·
  • Effet dévolutif·
  • Jugement·
  • Lorraine·
  • Champagne·
  • Commerce·
  • Procédure civile·
  • Alsace·
  • Banque populaire·
  • Titre

2Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 16 juin 2021, n° 18/04372
Infirmation

[…] Par assignation en date du 24/01/2018 M me A Y et M me B Y, respectivement épouse et fille de M. […] SUR L'IRRÉGULARITÉ DE LA FACTURE : SUR LA VIOLATION DE L'ARTICLE L.312-1-4 DU CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER : […] En ce qui concerne le paiement des obsèques et l'application des dispositions de l'article L312-1-4 1 er alinéa du code monétaire et financier :

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  • Facture·
  • Funérailles·
  • Successions·
  • Novation·
  • Monétaire et financier·
  • Testament·
  • Pompes funèbres·
  • Bon de commande·
  • Banque·
  • Resistance abusive
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Documents parlementaires21

Amendement de coordination visant à prendre en compte la rédaction de l'article L. 312-1-1 qui entrera en vigueur au 1 er avril 2018. Lire la suite…
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