Code monétaire et financier / Partie législative / Livre III : Les services / Titre Ier : Les opérations de banque, les services de paiement et l'émission et la gestion de monnaie électronique / Chapitre III : Crédits / Section 4 : Garantie des cautions
Article L313-50-1 du Code monétaire et financier
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Entrée en vigueur le 22 août 2015
Est créé par : ORDONNANCE n° 2015-1024 du 20 août 2015 - art. 1
Un représentant des adhérents au mécanisme de garantie des cautions qui ne sont pas établissements de crédit participe avec voix délibérative au conseil de surveillance du fonds de garantie des dépôts et de résolution, sauf quand ce dernier prend des délibérations concernant la garantie des dépôts ou la garantie des investisseurs.
Il est élu par ces adhérents, chacun d'eux disposant d'un nombre de voix proportionnel à l'encours des engagements de caution couverts par la garantie.
Il est soumis aux incapacités énoncées à l'article L. 500-1.