Article L312-8-1 du Code monétaire et financier

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Version22/08/2015

Entrée en vigueur le 22 août 2015

Est créé par : ORDONNANCE n° 2015-1024 du 20 août 2015 - art. 1

I. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution arrête les modalités de calcul des contributions au mécanisme de garantie des dépôts. Ces contributions sont assises sur le montant des dépôts garantis de chaque adhérent. Cette assiette tient compte du profil de risque des différents adhérents. L'Autorité fixe également les conditions de restitution éventuelle de ces contributions en cas de variation à la baisse de leur assiette définie ci-dessus. L'Autorité fixe en outre le montant minimal dû par chaque adhérent.

II. – Le montant des contributions versées au dispositif de financement de la résolution est calculé selon les dispositions du règlement délégué (UE) 2015/63 de la Commission du 21 octobre 2014 et du règlement d'exécution (UE) 2015/81 du Conseil du 19 décembre 2014.

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Entrée en vigueur le 22 août 2015
11 textes citent l'article

Commentaire1


www.revuegeneraledudroit.eu · 28 septembre 2021

L'article 1er de l'ordonnance du 2 décembre 2020 relative à la centralisation des disponibilités de certains organismes du Trésor insère dans l'article L. 312-4 du code monétaire et financier un paragraphe II bis ainsi rédigé : » A l'exception des fonds issus de dons, legs ou libéralités, les disponibilités du fonds de garantie des dépôts et de résolution sont déposées au Trésor et ne donnent lieu à aucune rémunération « . […] D'une part, il ressort des pièces du dossier, […]

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Décisions2


1Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, 30 mars 2017, n° 2017-CR-04

[…] B) Contributions au fonds de résolution national 2. Le calcul des contributions annuelles dues par les établissements relevant du fonds de résolution national en application du § 1 de l'article 4 du règlement délégué (UE) 2015/63 susvisé rendu applicable par le II de l'article L. 312-8-1 du code monétaire et financier ;

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  • Résolution·
  • Monétaire et financier·
  • Règlement (ue)·
  • Application·
  • Autorité bancaire européenne·
  • Règlement délégué·
  • Consultation·
  • Contrôle prudentiel·
  • Banque centrale européenne·
  • Banque centrale

2Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 28 septembre 2021, 447625
Rejet

[…] qui a pour mission, en vertu de l'article L. 312-4 du code monétaire et financier (CMF), de gérer et de mettre en œuvre le mécanisme de garantie des dépôts et le dispositif de financement de la résolution, […] de prérogatives de puissance publique dès lors que les établissements de crédit, les entreprises d'investissement et les sociétés de financement mentionnées au II de l'article L. 511-1 du CMF, agréés en France, ainsi que les compagnies financières holding mixtes ayant leur siège en France, les entreprises de marché autorisées à fournir les services d'investissement mentionnées aux 8 et 9 de l'article L. 321-1 de ce code sont tenus d'adhérer au fonds, qu'il peut, […]

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  • 312-4 du cmf)·
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