Code monétaire et financier / Partie législative / Livre III : Les services / Titre Ier : Les opérations de banque, les services de paiement et l'émission et la gestion de monnaie électronique / Chapitre II : Comptes et dépôts / Section 4 : Comptes inactifs
Article L312-21 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : ORDONNANCE n° 2015-1024 du 20 août 2015 - art. 1
En cas de mise en œuvre du I de l'article L. 312-5, les sommes revenant éventuellement aux titulaires de comptes inactifs, au sens de l'article L. 312-19, sont déposées par le fonds de garantie des dépôts et de résolution à la Caisse des dépôts et consignations au nom du titulaire, sans attendre l'expiration des délais mentionnés au I de l'article L. 312-20.
Avant d'effectuer ce dépôt, le fonds de garantie des dépôts et de résolution met en œuvre les diligences mentionnées au dernier alinéa du I de l'article L. 312-20 sur la base des informations détenues par l'établissement de crédit dont les dépôts ont été déclarés indisponibles.
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Décisions • 2
[…] Par des conclusions en réponse n°2 visées le 24 novembre 2014 par le greffe du Tribunal de Commerce de Compiègne, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses moyens, Monsieur D Y réplique et demande au Tribunal de : Vu les articles 1134 et suivants, 1147 et suivants, 1244-1 et 1415 du code civil, Vu les articles L.313.21 et suivants du code monétaire et financier, Vu l'article L 341.4 du Code de la consommation, Vu les pièces versées aux débats,
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2. Cour d'appel de Lyon, 6e chambre, 12 janvier 2023, n° 21/05855
[…] Dans ses conclusions notifiées le 6 septembre 2021 à la société BNP Paribas Personal Finance et signifiées le 17 septembre 2021 à M. [Z] en même temps que la déclaration d'appel, Mme [I] demande à la Cour, au visa des articles L. 561-5 et R. 561-5-1 et suivants du code monétaire et financier, L. 312-4, L. 312-12, L.312-14, L. 312-16, L. 312-21, L. 312-25, L. 312-39 anciens , L. 341-1 et suivants anciens, R. 312-2, R. 312-10 et D. 312-16 anciens, L.314-20 du code de la consommation, 1231-5 et 1343-5 du code civil, de :
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