Article L613-39 du Code monétaire et financier

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Version22/08/2015

Entrée en vigueur le 22 août 2015

Est créé par : ORDONNANCE n° 2015-1024 du 20 août 2015 - art. 3

I. – Lorsque le collège de résolution est l'autorité de résolution compétente d'une personne mentionnée au premier alinéa du I de l'article L. 613-38, il établit pour cette personne un plan préventif de résolution individuel, après avis du collège de supervision et, s'il y a lieu, après qu'aient été consultées les autorités de résolution dont relèvent des succursales d'importance significative de cette personne.

II. – Lorsque le collège de résolution est consulté, au titre d'une succursale établie en France, par l'autorité de résolution d'un Etat membre de l'Union européenne compétente pour établir un plan préventif de résolution sur base individuelle d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement qui ne fait pas partie d'un groupe soumis à une surveillance sur base consolidée et qui a son siège sur son territoire, il apporte toute la coopération requise. Le collège de résolution se prononce après avis du collège de supervision.

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Entrée en vigueur le 22 août 2015
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Décisions3


1Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, 29 septembre 2017, n° 2017-C-43

[…] Vu le Code monétaire et financier, notamment ses articles L. 612-14, L. 612-15, L. 613-39, L. 613-40, L. 613-40-1 et R. 612-7 ; […]

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  • Banque centrale européenne·
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2Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, 30 mars 2017, n° 2017-CR-04

[…] La transmission du projet de plan préventif de résolution individuel au collège de supervision en application du I de l'article L. 613-39 du code monétaire et financier ; […]

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3Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, 28 janvier 2019, n° 2019-CR-01

[…] « L'adoption des plans préventifs de résolution ayant fait l'objet d'un examen préalable par le collège de résolution, en l'absence d'objection ou de demande de modification substantielle de la part des autorités consultées, en application du I de l'article L. 613-39, du I de l'article L. 613-40 du code monétaire et financier ou de l'article 9 du règlement (UE) n° 804/2014 susvisé. »

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