Code monétaire et financier / Partie législative / Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière / Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle / Chapitre III : Dispositions spécifiques aux établissements de crédit, sociétés de financement, entreprises d'investissement, établissements de monnaie électronique, établissements de paiement et contreparties centrales / Section 4 : Mesures de prévention et de gestion des crises bancaires / Sous-section 3 : Dispositions relatives à l'élaboration des plans préventifs de résolution / Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux plans préventifs de résolution élaborés sur une base individuelle
Article L613-39 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 août 2015
Est créé par : ORDONNANCE n° 2015-1024 du 20 août 2015 - art. 3
I. – Lorsque le collège de résolution est l'autorité de résolution compétente d'une personne mentionnée au premier alinéa du I de l'article L. 613-38, il établit pour cette personne un plan préventif de résolution individuel, après avis du collège de supervision et, s'il y a lieu, après qu'aient été consultées les autorités de résolution dont relèvent des succursales d'importance significative de cette personne.
II. – Lorsque le collège de résolution est consulté, au titre d'une succursale établie en France, par l'autorité de résolution d'un Etat membre de l'Union européenne compétente pour établir un plan préventif de résolution sur base individuelle d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement qui ne fait pas partie d'un groupe soumis à une surveillance sur base consolidée et qui a son siège sur son territoire, il apporte toute la coopération requise. Le collège de résolution se prononce après avis du collège de supervision.
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[…] Vu le Code monétaire et financier, notamment ses articles L. 612-14, L. 612-15, L. 613-39, L. 613-40, L. 613-40-1 et R. 612-7 ; […]
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[…] La transmission du projet de plan préventif de résolution individuel au collège de supervision en application du I de l'article L. 613-39 du code monétaire et financier ; […]
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3. Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, 28 janvier 2019, n° 2019-CR-01
[…] « L'adoption des plans préventifs de résolution ayant fait l'objet d'un examen préalable par le collège de résolution, en l'absence d'objection ou de demande de modification substantielle de la part des autorités consultées, en application du I de l'article L. 613-39, du I de l'article L. 613-40 du code monétaire et financier ou de l'article 9 du règlement (UE) n° 804/2014 susvisé. »
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