Code monétaire et financier / Partie législative / Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière / Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle / Chapitre III : Dispositions spécifiques aux établissements de crédit, sociétés de financement, entreprises d'investissement, établissements de monnaie électronique et établissements de paiement / Section 4 : Mesures de prévention et de gestion des crises bancaires / Sous-section 7 : Dispositions relatives à la conclusion, l'évaluation et la mise en œuvre d'accords de soutien financier de groupe
Article L613-46-5 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Version22/08/2015
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Version11/12/2016
Entrée en vigueur le 22 août 2015
Est créé par : ORDONNANCE n° 2015-1024 du 20 août 2015 - art. 3
I.-Lorsque le collège de supervision est l'autorité compétente pour surveiller l'entité partie à l'accord qui envisage d'octroyer son soutien, il peut autoriser, interdire ou restreindre la portée d'une décision de soutien mentionnée à l'article L. 613-6-4 dans un délai de cinq jours ouvrés suivant la réception de cette décision.
II.-Le collège de supervision notifie immédiatement sa décision à :
1° L'Autorité bancaire européenne ;
2° Le cas échéant, l'autorité chargée de la surveillance sur une base consolidée du groupe auquel appartient l'entité partie à l'accord qui octroie son soutien ;
3° Le cas échéant, l'autorité compétente pour surveiller l'entité partie à l'accord qui bénéficie du soutien.
III.-Le soutien peut être octroyé dès son autorisation compte tenu, le cas échéant, des éventuelles restrictions qui y ont été apportées.
L'entité partie à l'accord qui l'octroie en informe les personnes mentionnées au III de l'article L. 613-46-4.
IV.-Lorsque le collège de supervision est également chargé de la surveillance sur une base consolidée du groupe auquel appartient l'entité partie à l'accord qui octroie son soutien, il transmet immédiatement aux autres membres du collège de superviseurs mentionné à l'article L. 613-20-2 et aux autres membres du collège d'autorités de résolution les décisions qu'il prend en application du I et les informations qu'il reçoit en application du V.
II.-Le collège de supervision notifie immédiatement sa décision à :
1° L'Autorité bancaire européenne ;
2° Le cas échéant, l'autorité chargée de la surveillance sur une base consolidée du groupe auquel appartient l'entité partie à l'accord qui octroie son soutien ;
3° Le cas échéant, l'autorité compétente pour surveiller l'entité partie à l'accord qui bénéficie du soutien.
III.-Le soutien peut être octroyé dès son autorisation compte tenu, le cas échéant, des éventuelles restrictions qui y ont été apportées.
L'entité partie à l'accord qui l'octroie en informe les personnes mentionnées au III de l'article L. 613-46-4.
IV.-Lorsque le collège de supervision est également chargé de la surveillance sur une base consolidée du groupe auquel appartient l'entité partie à l'accord qui octroie son soutien, il transmet immédiatement aux autres membres du collège de superviseurs mentionné à l'article L. 613-20-2 et aux autres membres du collège d'autorités de résolution les décisions qu'il prend en application du I et les informations qu'il reçoit en application du V.
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