Code monétaire et financier / Partie législative / Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière / Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle / Chapitre III : Dispositions spécifiques aux établissements de crédit, sociétés de financement, entreprises d'investissement, établissements de monnaie électronique et établissements de paiement / Section 4 : Mesures de prévention et de gestion des crises bancaires / Sous-section 9 : Dispositions relatives à l'adoption et la mise en œuvre d'une mesure de réduction et de conversion d'instruments de fonds propres
Article L613-48-3 du Code monétaire et financier
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Entrée en vigueur le 22 août 2015
Est créé par : ORDONNANCE n° 2015-1024 du 20 août 2015 - art. 3
I. – La réduction de la valeur nominale ou la conversion des instruments de fonds propres mentionnés au I de l'article L. 613-48 est précédée, en cas de pertes constatées, d'une réduction à hauteur de ces pertes des instruments de fonds propres de base de catégorie 1. Elle est mise en œuvre dans les conditions prévues à l'article L. 613-55-4.
II. – La réduction de la valeur nominale ou la conversion des autres instruments de fonds propres est opérée selon l'ordre de priorité ci-après :
1° En premier lieu, le principal des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ;
2° En second lieu, le principal des instruments de fonds propres de catégorie 2.