Article L613-48-3 du Code monétaire et financier

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Version28/12/2020

Entrée en vigueur le 28 décembre 2020

Modifié par : Ordonnance n°2020-1636 du 21 décembre 2020 - art. 8

I. – La réduction de la valeur nominale ou la conversion des instruments de fonds propres mentionnés au I de l'article L. 613-48 ou, le cas échéant, d'engagements éligibles mentionnés au VII du même article est précédée, en cas de pertes constatées, d'une réduction à hauteur de ces pertes des instruments de fonds propres de base de catégorie 1. Elle est mise en œuvre dans les conditions prévues à l'article L. 613-55-4.

II. – La réduction de la valeur nominale ou la conversion des autres instruments de fonds propres et des engagements éligibles est opérée selon l'ordre de priorité ci-après :

1° En premier lieu, le principal des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ;

2° En second lieu, le principal des instruments de fonds propres de catégorie 2 ;

3° En troisième lieu, le principal des engagements éligibles mentionnés au VII de l'article L. 613-48.

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