Code monétaire et financier / Partie législative / Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière / Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle / Chapitre III : Dispositions spécifiques aux établissements de crédit, sociétés de financement, entreprises d'investissement, établissements de monnaie électronique, établissements de paiement et contreparties centrales / Section 4 : Mesures de prévention et de gestion des crises bancaires / Sous-section 10 : Dispositions relatives à la procédure de résolution / Paragraphe 2 : Dispositions relatives à la mise en œuvre d'une mesure de résolution / Sous-Paragraphe 1 : Dispositions générales
Article L613-50-1 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 décembre 2020
Modifié par : Ordonnance n°2020-1636 du 21 décembre 2020 - art. 9
Sans préjudice des dispositions de la présente section et du régime juridique des aides d'Etat de l'Union européenne, le collège de résolution ne peut se voir opposer aucune disposition ou stipulation dont l'application aurait pour effet de faire obstacle à une mesure de résolution ou à l'exercice, en vertu du V de l'article L. 613-49-1, des pouvoirs d'un organe central mentionnés à l'article L. 511-31.
En particulier, le collège de résolution est dispensé de l'obligation d'obtenir l'autorisation ou l'accord de toute autorité publique ou de toute personne privée que l'opération envisagée aurait nécessités si elle avait été réalisée en dehors d'une procédure de résolution. Sont inclus parmi les personnes privées les détenteurs de titres de capital mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre II ou d'autres titres de propriété, les créanciers de la personne soumise à une procédure de résolution, ainsi que les personnes garantissant ou cautionnant ses engagements ou ses actifs.
Les autres obligations, notamment de déclaration, de consultation, d'enregistrement ou de publication, applicables lors de la mise en œuvre d'une mesure de résolution sont remplies, dès lors qu'elles continuent de s'imposer, et dès que les circonstances le permettent.