Code monétaire et financier / Partie législative / Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière / Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle / Chapitre III : Dispositions spécifiques aux établissements de crédit, sociétés de financement, entreprises d'investissement, établissements de monnaie électronique, établissements de paiement et contreparties centrales / Section 4 : Mesures de prévention et de gestion des crises bancaires / Sous-section 10 : Dispositions relatives à la procédure de résolution / Paragraphe 2 : Dispositions relatives à la mise en œuvre d'une mesure de résolution / Sous-Paragraphe 1 : Dispositions générales
Article L613-50-5 du Code monétaire et financier
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Entrée en vigueur le 28 décembre 2020
Modifié par : Ordonnance n°2020-1636 du 21 décembre 2020 - art. 9
I. – Les mesures de résolution mentionnées aux sous-paragraphes 3, 4, 5 ou 6 du présent paragraphe peuvent être mises en œuvre par le collège de résolution de manière séparée ou combinée.
Une mesure visant à séparer des actifs prise en application des dispositions du sous-paragraphe 5 ne peut être mise en œuvre indépendamment de la mise en œuvre d'une autre mesure de résolution prise au titre des sous-paragraphes 3, 4 et 6.
II. – Lorsque la mise en œuvre des mesures de résolution mentionnées aux sous-paragraphes 3, 4, 5 ou 6 du présent paragraphe est de nature à entraîner des pertes à la charge des créanciers ou la conversion de leurs créances, le collège de résolution, préalablement ou concomitamment à la mise en œuvre de ces mesures de résolution, met en œuvre les mesures prévues à la sous-section 9 de la présente section à l'égard des détenteurs d'instruments de fonds propres et d'engagements éligibles.