Article L613-52-3 du Code monétaire et financier

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Version22/08/2015

Entrée en vigueur le 22 août 2015

Est créé par : ORDONNANCE n° 2015-1024 du 20 août 2015 - art. 3

Les détenteurs de titres de capital mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre II ou d'autres titres de propriété ou créanciers de la personne soumise à une procédure de résolution et toute autre partie dont les biens, droits et obligations ne sont pas transférés n'ont aucun droit, direct ou indirect, sur les biens, droits ou obligations transférés à l'acquéreur.

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