Article L613-52-4 du Code monétaire et financier

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Version22/08/2015

Entrée en vigueur le 22 août 2015

Est créé par : ORDONNANCE n° 2015-1024 du 20 août 2015 - art. 3

Lorsque seules sont mises en œuvre les dispositions du présent sous-paragraphe pour transférer une partie des biens, droits ou obligations d'une personne soumise à une procédure de résolution, l'entité résiduelle est liquidée en application des dispositions du livre VI du code de commerce.

La liquidation intervient dans un délai raisonnable sans préjudice :

1° De l'obligation éventuelle pour la personne dont les biens, droits ou obligations ont été transférés de fournir à l'acquéreur les services ou le soutien lui permettant d'exercer les activités correspondant à ce transfert ;

2° D'un maintien de l'entité résiduelle pendant la durée nécessaire pour atteindre les objectifs de la résolution mentionnés au I de l'article L. 613-50.

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Entrée en vigueur le 22 août 2015
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