Article L613-53 du Code monétaire et financier

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Version22/08/2015

Entrée en vigueur le 22 août 2015

Est créé par : ORDONNANCE n° 2015-1024 du 20 août 2015 - art. 3

I. – Le collège de résolution peut recourir à un établissement-relais chargé d'acquérir en une ou plusieurs fois, à titre provisoire et en vue d'une cession dans les conditions qu'il fixe, dans le respect des règles de la concurrence, tout ou partie des biens, droits ou obligations d'une personne soumise à une procédure de résolution, des titres de capital mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre II ou d'autres titres de propriété qu'elle a émis.

II. – Tout transfert au profit de l'établissement-relais nécessite son accord préalable.

III. – L'établissement-relais est entièrement ou partiellement détenu par une ou plusieurs personnes publiques.

Le collège de résolution y exerce l'intégralité des droits liés à la détention de titres de capital ou d'autres titres de propriété. La mise en œuvre d'une mesure de renflouement interne en application du I de l'article L. 613-55 ne fait pas obstacle à l'exercice de ces droits.

IV. – Lorsqu'il recourt à un établissement-relais, le collège de résolution veille à ce que la valeur totale des passifs et engagements transférés à cet établissement-relais ne soit pas supérieure à la valeur totale des actifs et des droits transférés.

V. – Dans l'exercice de ses missions, l'établissement-relais n'a aucune obligation ni aucune responsabilité à l'égard des détenteurs de titres de capital ou d'autres titres de propriété et des créanciers de la personne soumise à la procédure de résolution.

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