Article L613-55-6 du Code monétaire et financier

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Version22/08/2015
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Version11/12/2016

Entrée en vigueur le 11 décembre 2016

Modifié par : LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016 - art. 150 (V)

Le collège de résolution exerce les pouvoirs de dépréciation et de conversion à l'égard d'un engagement résultant d'un contrat financier ou d'un produit dérivé au sens du 5 de l'article 2 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 uniquement à la liquidation des positions relatives à ces contrats financiers ou à ces produits dérivés ou après celle-ci. A l'ouverture de la procédure de résolution, le collège de résolution peut résilier les contrats financiers ou les contrats dérivés ou liquider les positions relatives à ceux-ci.

Lorsqu'un engagement résultant d'un contrat financier ou d'un contrat mentionné aux 4 à 10 de la section C de l'annexe I de la directive 2004/39/ CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 a été exclu de l'application d'une mesure de renflouement interne mise en œuvre en application du II de l'article L. 613-55-1, le collège de résolution n'est pas tenu de résilier les contrats financiers ou les contrats dérivés précités ou de liquider les positions y afférentes.

Dans le cadre de la valorisation menée en application de l'article L. 613-47, le collège de résolution ou l'expert indépendant prend en compte les accords de compensation existants et détermine les obligations respectives des parties sur une base nette conformément aux stipulations de ces accords.

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Entrée en vigueur le 11 décembre 2016
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[…] Les 11°et 15° de l& […] #8217;article 2 du présent projet de loi visent à modifier les articles L. 613-55-6 et L. 613-56-3 du code monétaire et financier. […]

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