Code monétaire et financier / Partie législative / Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière / Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle / Chapitre III : Dispositions spécifiques aux établissements de crédit, sociétés de financement, entreprises d'investissement, établissements de monnaie électronique, établissements de paiement et contreparties centrales / Section 4 : Mesures de prévention et de gestion des crises bancaires / Sous-section 10 : Dispositions relatives à la procédure de résolution / Paragraphe 2 : Dispositions relatives à la mise en œuvre d'une mesure de résolution / Sous-Paragraphe 6 : Dispositions relatives à la mise en œuvre d'une mesure de renflouement interne
Article L613-55-12 du Code monétaire et financier
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Entrée en vigueur le 22 août 2015
Est créé par : ORDONNANCE n° 2015-1024 du 20 août 2015 - art. 3
La conversion des engagements éligibles ou des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou de catégorie 2 en titres de capital mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre II ou en autres titres de propriété produit ses effets de plein droit sans que soit opposable une disposition régissant des statuts ou une stipulation qui y ferait obstacle ou la soumettrait à une procédure particulière.