Code monétaire et financier / Partie législative / Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière / Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle / Chapitre III : Dispositions spécifiques aux établissements de crédit, sociétés de financement, entreprises d'investissement, établissements de monnaie électronique, établissements de paiement et contreparties centrales / Section 4 : Mesures de prévention et de gestion des crises bancaires / Sous-section 10 : Dispositions relatives à la procédure de résolution / Paragraphe 4 : Obligations de procédure et respect des droits de recours
Article L613-58-1 du Code monétaire et financier
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Entrée en vigueur le 22 août 2015
Est créé par : ORDONNANCE n° 2015-1024 du 20 août 2015 - art. 3
L'annulation des mesures prises en application des sous-sections 9 et 10 n'affecte pas la validité des actes pris pour leur application lorsque la remise en cause de ces actes est de nature à porter atteinte aux intérêts des tiers, sauf en cas de fraude de ceux-ci.
Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, l'indemnisation des demandeurs est limitée à la compensation des pertes subies.
L'appréciation du juge est fondée sur les évaluations économiques complexes des faits réalisées par le collège de résolution.