Code monétaire et financier / Partie législative / Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière / Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle / Chapitre III : Dispositions spécifiques aux établissements de crédit, sociétés de financement, entreprises d'investissement, établissements de monnaie électronique, établissements de paiement et contreparties centrales / Section 4 : Mesures de prévention et de gestion des crises bancaires / Sous-section 11 : Dispositions relatives à la résolution des groupes transnationaux / Paragraphe 2 : Résolution des groupes pour lesquels le collège de résolution est l'autorité de résolution sur base consolidée
Article L613-60-1 du Code monétaire et financier
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Entrée en vigueur le 22 août 2015
Est créé par : ORDONNANCE n° 2015-1024 du 20 août 2015 - art. 3
I. – Lorsqu'il décide qu'une entreprise mère dans l'Union établie en France remplit les conditions de déclenchement d'une procédure de résolution mentionnées au II de l'article L. 613-49 ou, le cas échéant, aux I et II de l'article L. 613-49-1, le collège de résolution notifie sans délai les informations mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article L. 613-61-1 au collège de supervision de l'Autorité et aux autres membres du collège d'autorités de résolution du groupe concerné.
II. – Les mesures mentionnées au 2° du I de l'article L. 613-61-1 peuvent comprendre la mise en place d'un dispositif de résolution de groupe dans les cas suivants :
1° Les mesures envisagées au niveau de l'entreprise mère sont de nature à placer une entité du groupe dans un autre Etat membre dans les conditions de déclenchement d'une procédure de résolution ;
2° Les mesures envisagées sont insuffisantes pour stabiliser la situation ou ne sont pas susceptibles de produire un résultat optimal ;
3° Les autorités de résolution compétentes d'une ou plusieurs filiales du groupe ont constaté que celles-ci remplissent les conditions de déclenchement d'une procédure de résolution ;
4° Les mesures envisagées bénéficieront aux filiales du groupe d'une manière qui justifie un dispositif de résolution de groupe.
Le dispositif de résolution de groupe est décidé et mis en œuvre dans les conditions prévues à l'article L. 613-60-2.
III. – Lorsque les mesures envisagées par le collège de résolution en application du I ne comprennent pas de dispositif de résolution de groupe, le collège prend sa décision après consultation des autres membres du collège d'autorités de résolution.
La décision du collège de résolution tient compte de la stabilité financière des Etats membres concernés. Elle se conforme aux plans préventifs de résolution préalablement établis sauf si les autres autorités de résolution concernées estiment que les objectifs de la résolution seront mieux atteints par d'autres moyens.