Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre III : Les services / Titre Ier : Les opérations de banque, les services de paiement et l'émission et la gestion de monnaie électronique / Chapitre II : Comptes et dépôts / Section 4 : Comptes inactifs
Article R312-22 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : DÉCRET n°2015-1092 du 28 août 2015 - art. 1
I.. – La publicité appropriée de l'identité des titulaires de comptes prévue au deuxième alinéa du V de l'article L. 312-20 est organisée par la Caisse des dépôts et consignations sur la base des informations communiquées par les établissements mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 312-19, par l'intermédiaire d'un dispositif dématérialisé dédié, dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Ce dispositif peut également servir à la transmission des demandes de restitution, accompagnées des documents et pièces justificatives requis.
La restitution des sommes par la Caisse des dépôts et consignations s'effectue sur la base des informations, documents et pièces justificatives qui lui auront été communiqués par les établissements visés au premier alinéa du I de l'article L. 312-19 et par les titulaires de comptes ou par leurs ayants droit. La procédure de restitution s'effectue soit par le dispositif dématérialisé prévu au précédent alinéa, soit par tout autre moyen.
Lorsque le titulaire du compte est décédé avant la restitution des sommes, la Caisse des dépôts et consignations procède au prélèvement prévu au I de l'article 990 I bis du code général des impôts dans les conditions prévues au III du même article.
Lorsque les sommes sont restituées au titulaire du compte, la Caisse des dépôts et consignations communique au bénéficiaire du reversement les informations dont elle dispose en vue de permettre à ce dernier de déterminer le régime fiscal applicable aux sommes ainsi restituées.
II. – Les sommes déposées à la Caisse des dépôts et consignations portent intérêt dans les conditions prévues à l'article L. 518-23.
Commentaire • 1
Décisions • 39
[…] Or, l'article 312-22 du code monétaire et financier dispose que « les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise sous la condition du cautionnement par une personne physique, sont tenus au plus tard le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente.
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[…] SUIVANT acte de Mr Q R, Huissier de Justice Associé à LEVENS, en date des 23/11/2012, […] Vu les dispositions de l'article 312-22 du Code Monétaire et Financier Vu les dispositions de l'article L341-6 du Code de la Consommation
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3. Tribunal de commerce de Tours, Contentieux, 8 décembre 2017, n° 2012001554
[…] Monsieur X invoque les dispositions de l'article 312-22 du code monétaire et financier et prétend que l'information des cautions n'a été fournie que pour le prêt de 30.000 € et pour celui de 110.000 € et qu'il ne produit pas de lettre d'informations pour le prêt de 300.000 €.
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