Article R321-3 du Code monétaire et financier

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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : DÉCRET n°2015-1092 du 28 août 2015 - art. 1

Les articles R. 312-19 à R. 312-22 sont applicables aux comptes ouverts dans les livres des personnes qui fournissent des services d'investissement ou des services connexes prévus aux articles L. 321-1 et L. 321-2.

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Décision1


1Tribunal de grande instance de Fort-de-France, Juge de l'exécution, saisies immobilières, 23 septembre 2014, n° 10/00052
Cour d'appel : Confirmation

[…] Attendu que les défendeurs soutiennent, au visa des articles 2191 ancien du code civil et 4 de la loi du 09 juillet 1991 (devenus les articles L 311-4 et R 143-3 du code des procédures civiles d'exécution) ainsi que les articles L 313-22 du code monétaire et financier et 15 du décret du 27 juillet 2006 (devenu l'article R 321-3 du code précité), que la créance revendiquée n'est pas liquide puisqu'elle ne tient pas compte des acomptes versés entre la période du 13/12/2006 au 26/05/2006 , n'impute pas les versements effectués par les cautions d'abord sur les intérêts puis sur le capital et ne mentionne pas le taux d'intérêt appliqué, ces irrégularités leur causant un grief puisqu'ils ne sont pas à même de connaître le détail de la dette réclamée ;

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  • Caution·
  • Prêt·
  • Crédit·
  • Intérêt de retard·
  • Information·
  • Déchéance·
  • Engagement·
  • Nullité·
  • Intérêts conventionnels·
  • Clerc
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