Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière / Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle / Chapitre II : L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution / Section 2 : Composition et fonctionnement / Sous-section 2 : Organisation
Article D612-5-1 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2015
Est créé par : DÉCRET n°2015-1160 du 17 septembre 2015 - art. 1
Lorsque le collège de résolution statue par voie de consultation écrite en application du premier alinéa du IV de l'article L. 612-8-1, le président recueille les votes des membres dans un délai qu'il fixe. Ce délai ne peut être inférieur à quarante-huit heures à compter de l'envoi des documents. Si un membre en fait la demande écrite dans ce délai, la délibération intervient au cours de la réunion suivante du collège. Pour que ses résultats puissent être pris en compte, la consultation doit avoir permis de recueillir la moitié au moins des votes des membres du collège dans le délai fixé par le président. Le président informe par écrit dans les meilleurs délais les membres du collège de la décision prise.
Les décisions prises par voie de consultation écrite sont réputées être intervenues à l'issue du délai mentionné au premier alinéa. Elles sont annexées au compte rendu de la séance suivante du collège. Mention y est faite du nom des membres ayant voté et de celui des membres n'ayant pas pris part à la consultation.
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Décision • 1
1. Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, 19 mars 2018, n° 2019-CR-01
[…] Décision n° 2018-CR-01 du 19 mars 2018 […] Vu le Code monétaire et financier, et notamment les articles L. 612-8-1, D. 612-5-1 ;
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