Article R613-45 du Code monétaire et financier

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Version21/09/2015

Entrée en vigueur le 21 septembre 2015

Est créé par : DÉCRET n°2015-1160 du 17 septembre 2015 - art. 1

Les personnes tenues d'élaborer un plan préventif de rétablissement mentionnées à l'article R. 613-43 informent dans les meilleurs délais et dans tous les cas le collège de supervision lorsqu'elles adoptent une mesure de rétablissement prévue par ce plan. Elles informent également ce collège, le cas échéant, de leur décision de s'abstenir de prendre une telle décision alors qu'elles pourraient y être conduites au vu des indicateurs mentionnés au VI de l'article L. 613-35.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2015

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