Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière / Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle / Chapitre III : Dispositions spécifiques aux établissements de crédit, sociétés de financement, entreprises d'investissement, établissements de monnaie électronique et établissements de paiement / Section 4 : Dispositions relatives à la résolution des crises bancaires / Sous-section 6 : Mesures de résolution
Article R613-56 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2015
Est créé par : DÉCRET n°2015-1160 du 17 septembre 2015 - art. 1
Pour l'application du II de l'article L. 613-52-6, les cotisations et avoirs de la personne soumise à une procédure de résolution non acquis au profit du fonds de garantie des dépôts et de résolution sont transférés à l'acquéreur à concurrence des activités concernées.