Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière / Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle / Chapitre III : Dispositions spécifiques aux établissements de crédit, sociétés de financement, entreprises d'investissement, établissements de monnaie électronique et établissements de paiement / Section 4 : Dispositions relatives à la résolution des crises bancaires / Sous-section 6 : Mesures de résolution
Article R613-58 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2015
Est créé par : DÉCRET n°2015-1160 du 17 septembre 2015 - art. 1
Pour l'application de l'article L. 613-52-2, le collège de résolution peut recourir aux dérogations prévues au I de cet article lorsqu'il constate que l'une des conditions suivantes est remplie :
1° La défaillance avérée ou prévisible de la personne soumise à la procédure de résolution fait peser une menace importante sur la stabilité financière ;
2° L'application des dispositions du I de l'article L. 613-50-6 aurait pour effet probable de nuire à l'efficacité de la mesure de cession des activités pour atteindre les objectifs de la résolution.