Article R613-59 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2015

Entrée en vigueur le 21 septembre 2015

Est créé par : DÉCRET n°2015-1160 du 17 septembre 2015 - art. 1

Pour l'application de l'article L. 613-50-6, les services et infrastructures mentionnés au III de cet article sont fournis :

1° Aux conditions prévues par un accord conclu avec la personne soumise à une procédure de résolution lorsqu'ils ont été fournis aux termes de cet accord immédiatement avant l'application d'une mesure de résolution ;

2° En l'absence d'un tel accord ou lorsque cet accord a expiré, aux conditions du marché.

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Entrée en vigueur le 21 septembre 2015

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