Article R613-62 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2015

Entrée en vigueur le 21 septembre 2015

Est créé par : DÉCRET n°2015-1160 du 17 septembre 2015 - art. 1

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 613-50-8, lorsqu'il est mis fin aux activités de l'établissement-relais dans les conditions prévues au III de l'article L. 613-53-4 tout boni de liquidation revient aux actionnaires de l'établissement-relais.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 21 septembre 2015

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).