Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière / Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle / Chapitre III : Dispositions spécifiques aux établissements de crédit, sociétés de financement, entreprises d'investissement, établissements de monnaie électronique et établissements de paiement / Section 4 : Dispositions relatives à la résolution des crises bancaires / Sous-section 6 : Mesures de résolution
Article R613-64 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 décembre 2020
Modifié par : Décret n°2020-1703 du 24 décembre 2020 - art. 3
Pour l'application de l'article L. 613-55-1, l'exclusion prévue au II de cet article de certains engagements utilisables pour un renflouement interne a notamment pour objet d'éviter que les dépôts éligibles des personnes physiques et des micro, petites et moyennes entreprises définies en fonction de leur chiffre d'affaires annuel mentionné au paragraphe 1 de l'article 2 de l'annexe à la recommandation 2003/361/CE du 6 mai 2003 de la Commission européenne soient affectés par le mouvement de contagion mentionné au 3° du II du même article.
Les perturbations du fonctionnement des marchés financiers mentionnées à ce dernier article s'entendent notamment des perturbations affectant le fonctionnement des infrastructures de marché.