Article R613-79 du Code monétaire et financier

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Version21/09/2015

Entrée en vigueur le 21 septembre 2015

Est créé par : DÉCRET n°2015-1160 du 17 septembre 2015 - art. 1

Pour l'application de l'article L. 613-59, le collège de résolution fixe les modalités de fonctionnement du collège d'autorités de résolution prévu à cet article. A ce titre, le collège de résolution :

1° Etablit, après avoir consulté les autres membres, les modalités et procédures écrites de fonctionnement du collège d'autorités de résolution ;

2° Préside les réunions du collège d'autorités de résolution dont il coordonne toutes les activités ;

3° Informe les membres mentionnés au II de l'article L. 613-59 de la tenue des réunions prévues du collège afin qu'ils puissent demander à y participer ;

4° Décide quels membres et, le cas échéant, quels observateurs sont invités à assister à des réunions spécifiques du collège, en veillant à l'adéquation de la composition du collège avec les sujets à l'ordre du jour ;

5° Convoque aux réunions les personnes mentionnées ci-dessus et leur communique l'ordre du jour ;

6° Informe sans délai l'ensemble des membres du collège d'autorités de résolution des décisions adoptées lors des séances mentionnées au 4°.

Nonobstant le 4°, les membres du collège d'autorités de résolution ont le droit de participer aux réunions du collège d'autorités de résolution lorsque sont à l'ordre du jour des questions soumises à un processus décisionnel commun ou concernant une entité d'un groupe située dans leur Etat membre.

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Entrée en vigueur le 21 septembre 2015

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Décision1


1Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, 30 mars 2017, n° 2017-CR-04

[…] L'information des membres du collège d'autorités de résolution de la tenue des réunions du collège en application du 3° de l'article R. 613-79 du code monétaire et financier ; […]

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