Article D214-206-2 du Code monétaire et financier

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Version02/10/2015

Entrée en vigueur le 2 octobre 2015

Est créé par : DÉCRET n°2015-1204 du 29 septembre 2015 - art. 1

Les rapports annuels et semestriels mentionnés à l'article L. 214-162-10 sont mis à disposition au siège de la société et sont communiqués par tout moyen aux associés, respectivement dans un délai de six mois et deux mois à compter de la fin de la période à laquelle ils se réfèrent.

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