Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre V : Les prestataires de services / Titre Ier : Prestataires de services bancaires / Chapitre VIII : Les établissements et services autorisés à effectuer des opérations de banque / Section 6 : Les sociétés de tiers-financement / Sous-section 2 : Règles de gestion
Article R518-73 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Version27/11/2015
Entrée en vigueur le 27 novembre 2015
Est créé par : DÉCRET n°2015-1524 du 25 novembre 2015 - art. 1
Le capital initial libéré de la société de tiers-financement mentionnée au 8 de l'article L. 511-6 ne peut être inférieur à 2 millions d'euros.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.