Code monétaire et financier / Partie législative / Livre IV : Les marchés / Titre IV : Les chambres de compensation et les dépositaires centraux / Chapitre II : Les dépositaires centraux
Article L441-2 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 octobre 2021
Modifié par : LOI n°2021-1308 du 8 octobre 2021 - art. 45
L'Autorité des marchés financiers peut désigner un administrateur provisoire auprès du dépositaire central mentionné au 1° du I de l'article L. 441-1, auquel sont transférés tous les pouvoirs d'administration, de direction et de représentation de la personne morale.
Cette désignation est faite soit à la demande des dirigeants lorsqu'ils estiment ne plus être en mesure d'exercer normalement leurs fonctions, soit à l'initiative de l'Autorité des marchés financiers lorsque la gestion du dépositaire central ne peut plus être assurée dans des conditions garantissant son bon fonctionnement ou lorsque les exigences prudentielles applicables au dépositaire central ne sont plus respectées ou sont susceptibles de ne plus l'être.
L'Autorité des marchés financiers décide de la désignation d'un administrateur provisoire au terme d'une procédure contradictoire. Lorsque des circonstances particulières d'urgence le justifient, l'Autorité des marchés financiers peut, à titre provisoire, ordonner sans procédure contradictoire cette désignation. Une procédure contradictoire est alors immédiatement engagée aux fins de lever, adapter ou confirmer cette mesure commandée par l'urgence.
Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions d'application du présent article.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 16, 13 avril 2023, n° 22/16687
[…] de la directive « Prospectus » n°2003/71 du 4 novembre 2003, de l'ordonnance 2009-80 du 22 janvier 2009, de l'ordonnance 2019-1067 du 21 octobre 2019, des articles 1231-2, 1178, 1179, 1180, […] 1343-5, 1347 et 1352 et suivants du code civil, de l'article 1841 du code civil dans sa version applicable a' l'e'mission des OBSA du 2 aout 2019, de l'article L.227-2 du code de commerce dans sa version applicable a' l'e'mission des OBSA du 2 août 2019, de l'article L.441-2 du code monétaire et financier dans sa version applicable a' l'émission des OBSA du 2 aout 2019, de l'article L.225-252 du code de commerce, des articles 31 et suivants et 74 et suivants du code de proce'dure civile, […]
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