Code monétaire et financier / Partie législative / Livre II : Les produits / Titre Ier : Les instruments financiers / Chapitre IV : Placements collectifs / Section 1 : OPCVM / Sous-section 3 : Obligations de la société de gestion, du dépositaire et de l'entité responsable de la centralisation et du commissaire aux comptes / Paragraphe 1 : Dispositions communes à l'OPCVM, à la société de gestion de portefeuille et au dépositaire
Article L214-9-1 du Code monétaire et financier
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Entrée en vigueur le 19 mars 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-312 du 17 mars 2016 - art. 3
Pour l'application des dispositions de la présente section, on entend par organe de direction de l'OPCVM, du dépositaire ou de la société de gestion l'organe qui :
1° Est investi du pouvoir ultime de décision au sein de l'OPCVM, du dépositaire ou de la société de gestion ;
2° Remplit les fonctions de gestion et de surveillance, ou uniquement la fonction de gestion lorsque ces deux fonctions sont séparées.