Article L214-9-1 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version19/03/2016

Entrée en vigueur le 19 mars 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-312 du 17 mars 2016 - art. 3

Pour l'application des dispositions de la présente section, on entend par organe de direction de l'OPCVM, du dépositaire ou de la société de gestion l'organe qui :

1° Est investi du pouvoir ultime de décision au sein de l'OPCVM, du dépositaire ou de la société de gestion ;

2° Remplit les fonctions de gestion et de surveillance, ou uniquement la fonction de gestion lorsque ces deux fonctions sont séparées.

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Entrée en vigueur le 19 mars 2016

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