Code monétaire et financier / Partie législative / Livre II : Les produits / Titre Ier : Les instruments financiers / Chapitre IV : Placements collectifs / Section 1 : OPCVM / Sous-section 3 : Obligations de la société de gestion, du dépositaire et de l'entité responsable de la centralisation et du commissaire aux comptes / Paragraphe 2 : Dépositaire
Article L214-10-3 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 mars 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-312 du 17 mars 2016 - art. 3
I. – Les actifs conservés par le dépositaire ne sont pas réutilisés par le dépositaire, ou par tout tiers auquel la fonction de conservation a été déléguée, pour leur propre compte.
Une réutilisation est toute opération portant sur les actifs conservés notamment, leur transfert, leur engagement, leur vente et leur prêt.
II. – Les actifs conservés par le dépositaire ne peuvent être réutilisés que si :
1° La réutilisation des actifs a lieu pour le compte de l'OPCVM ;
2° Le dépositaire exécute les instructions de la SICAV ou de la société de gestion de l'OPCVM ;
3° La réutilisation profite à l'OPCVM et est dans l'intérêt des porteurs de parts ou actionnaires ;
4° L'opération est couverte par une garantie financière liquide de haute qualité reçue par l'OPCVM en vertu d'un arrangement de transfert de propriété.
III. – La valeur de marché de la garantie financière correspond, à tout moment, au moins à la valeur de marché des actifs réutilisés majorée d'une prime.