Article L214-10-3 du Code monétaire et financier

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Version19/03/2016

Entrée en vigueur le 19 mars 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-312 du 17 mars 2016 - art. 3

I. – Les actifs conservés par le dépositaire ne sont pas réutilisés par le dépositaire, ou par tout tiers auquel la fonction de conservation a été déléguée, pour leur propre compte.

Une réutilisation est toute opération portant sur les actifs conservés notamment, leur transfert, leur engagement, leur vente et leur prêt.

II. – Les actifs conservés par le dépositaire ne peuvent être réutilisés que si :

1° La réutilisation des actifs a lieu pour le compte de l'OPCVM ;

2° Le dépositaire exécute les instructions de la SICAV ou de la société de gestion de l'OPCVM ;

3° La réutilisation profite à l'OPCVM et est dans l'intérêt des porteurs de parts ou actionnaires ;

4° L'opération est couverte par une garantie financière liquide de haute qualité reçue par l'OPCVM en vertu d'un arrangement de transfert de propriété.

III. – La valeur de marché de la garantie financière correspond, à tout moment, au moins à la valeur de marché des actifs réutilisés majorée d'une prime.

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