Article L214-10-5 du Code monétaire et financier

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Version19/03/2016

Entrée en vigueur le 19 mars 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-312 du 17 mars 2016 - art. 3

I. – Le dépositaire d'un OPCVM :

1° Veille à ce que tous les paiements effectués par des porteurs de parts ou actionnaires, ou en leur nom, lors de la souscription de parts ou d'actions d'OPCVM, aient été reçus et que toutes les liquidités aient été comptabilisées ;

2° Veille de façon générale au suivi adéquat des flux de liquidités de l'OPCVM.

II. – Le dépositaire à qui est confiée la garde des actifs d'un OPCVM :

1° Assure, dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, la conservation des instruments financiers enregistrés sur un compte d'instruments financiers ouvert dans ses livres et des instruments financiers qui lui sont physiquement livrés ;

2° Pour les autres actifs, vérifie qu'ils sont la propriété de l'OPCVM et en tient le registre.

Le dépositaire fournit régulièrement à la société de gestion ou à la SICAV un inventaire complet de tous les actifs de l'OPCVM.

III. – Le dépositaire d'un OPCVM :

1° S'assure que la vente, l'émission, le rachat, le remboursement et l'annulation des parts ou actions de l'OPCVM se font conformément aux dispositions législatives ou réglementaires, au règlement ou aux documents constitutifs de l'OPCVM ainsi qu'à son prospectus ;

2° S'assure que le calcul de la valeur des parts ou actions de l'OPCVM est effectué conformément aux dispositions législatives ou réglementaires, au règlement ou aux documents constitutifs de l'OPCVM ainsi qu'à son prospectus ;

3° Exécute les instructions de la SICAV ou de la société de gestion de l'OPCVM sauf si elles sont contraires aux dispositions législatives ou réglementaires, au règlement ou aux documents constitutifs de l'OPCVM ainsi qu'à son prospectus ;

4° S'assure que, dans les opérations portant sur les actifs de l'OPCVM, la contrepartie est remise à l'OPCVM dans les délais d'usage ;

5° S'assure que les produits de l'OPCVM reçoivent une affectation conforme aux dispositions législatives ou réglementaires, au règlement ou aux documents constitutifs de l'OPCVM ainsi qu'à son prospectus.

IV. – Les conditions d'application du présent article sont précisées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

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Entrée en vigueur le 19 mars 2016
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Décisions2


1Décision de la Commission des sanctions du 25 septembre 2019 à l'égard des sociétés X, Natixis Asset Management Finance et Natixis Investment Managers…

[…] 10. Les notifications de griefs reprochent à la société X d'avoir versé à NAMFI la rémunération complémentaire sans s'être assurée que cette rémunération, qui aurait dû revenir aux fonds, reçoive une allocation conforme aux dispositions législatives ou réglementaires, en violation des dispositions des articles L. 214-9, L. 214-24-3, L. 214-10-5 et L. 214-24-8 du code monétaire et financier, ainsi que des articles 319- 16 et 314-80 du règlement général de l'AMF, complétés par la position AMF n° 2013-06 du 22 février 2013.

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  • Conflit d'intérêt·
  • Rémunération·
  • Monétaire et financier·
  • Opcvm·
  • Fond·
  • Collatéral·
  • Dépositaire·
  • Société de gestion·
  • Investissement·
  • Sanction

2Décision de la Commission des sanctions du 20 juillet 2022 à l'égard de la société RBC Investor Services Bank France SA

[…] Vu le code monétaire et financier et notamment ses articles L. 214-10-5, L. 214-24-8, L. 621-5 et R. 621-38 à R. 621-40 ; […] Le troisième dépassement de ratio, intitulé « REGL-05 », est concerné par les anomalies suivantes : non-respect des 1er, 2ème et 3ème paliers et éléments insuffisants pour ne pas lancer la procédure d'alerte. […]

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