Article L214-10-6 du Code monétaire et financier

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Version19/03/2016

Entrée en vigueur le 19 mars 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-312 du 17 mars 2016 - art. 3

Le dépositaire ne peut déléguer à des tiers les fonctions qui lui sont conférées par les I et III de l'article L. 214-10-5.

Le dépositaire peut déléguer à des tiers les fonctions de garde des actifs mentionnées au II de l'article L. 214-10-5 dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

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Entrée en vigueur le 19 mars 2016
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