Code monétaire et financier / Partie législative / Livre II : Les produits / Titre Ier : Les instruments financiers / Chapitre IV : Placements collectifs / Section 1 : OPCVM / Sous-section 3 : Obligations de la société de gestion, du dépositaire et de l'entité responsable de la centralisation et du commissaire aux comptes / Paragraphe 2 : Dépositaire
Article L214-11-3 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 mars 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-312 du 17 mars 2016 - art. 3
La responsabilité du dépositaire à l'égard des porteurs de parts ou actionnaires de l'OPCVM peut être mise en cause directement, ou indirectement par l'intermédiaire de la société de gestion ou de la SICAV, dans la limite du préjudice subi et sous réserve du respect de l'égalité de traitement des porteurs de parts ou actionnaires.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour d'appel de Lyon, 3e chambre a, 7 septembre 2023, n° 19/08388
[…] Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 28 avril 2021 fondées sur les articles L. 214-9, L. 214-11 et L. 214-11-3 du code monétaire et financier et les articles 1134 et 1382 du code civil dans leur rédaction applicable au litige, Apicil, a demandé à la cour de :
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