Article L214-11-4 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version19/03/2016

Entrée en vigueur le 19 mars 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-312 du 17 mars 2016 - art. 3

L'Autorité des marchés financiers et l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peuvent obtenir du dépositaire sur simple demande toutes les informations obtenues dans l'exercice de ses fonctions nécessaires à l'exercice de leurs missions respectives.

Si l'OPCVM ou la société de gestion est agréé par une autre autorité que celle du dépositaire, l'Autorité des marchés financiers et l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communiquent sans délai les informations reçues aux autorités compétentes dont relève l'OPCVM ou la société de gestion.

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Entrée en vigueur le 19 mars 2016

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