Code monétaire et financier / Partie législative / Livre II : Les produits / Titre Ier : Les instruments financiers / Chapitre IV : Placements collectifs / Section 1 : OPCVM / Sous-section 3 : Obligations de la société de gestion, du dépositaire et de l'entité responsable de la centralisation et du commissaire aux comptes / Paragraphe 2 : Dépositaire
Article L214-11-4 du Code monétaire et financier
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Entrée en vigueur le 19 mars 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-312 du 17 mars 2016 - art. 3
L'Autorité des marchés financiers et l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peuvent obtenir du dépositaire sur simple demande toutes les informations obtenues dans l'exercice de ses fonctions nécessaires à l'exercice de leurs missions respectives.
Si l'OPCVM ou la société de gestion est agréé par une autre autorité que celle du dépositaire, l'Autorité des marchés financiers et l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communiquent sans délai les informations reçues aux autorités compétentes dont relève l'OPCVM ou la société de gestion.