Code monétaire et financier / Partie législative / Livre V : Les prestataires de services / Titre Ier : Prestataires de services bancaires / Chapitre IX : Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement / Section 3 : Règles de bonne conduite
Article L519-6-1 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-351 du 25 mars 2016 - art. 8
Par dérogation à l'article L. 519-6 et dans le cadre de la fourniture d'un service de conseil indépendant au sens de l'article L. 519-1-1, les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement peuvent percevoir une rémunération de leur client.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour d'appel de Dijon, 2e chambre civile, 27 juin 2023, n° 22/01349
[…] Nous, Sophie DUMURGIER, Conseiller, agissant en qualité de magistrat de la mise en état, assisté de Maud DETANG, Greffier, Par jugement rendu le 6 octobre 2022, le tribunal de commerce de Dijon, saisi par acte du 7 avril 2021 délivré par la SCI Viehweg, a : Vu les articles 1103 du code civil et L 519-6-1 du code monétaire et financier, — débouté la SCI Viehweg de l'ensemble de ses demandes, — déclaré recevable et bien fondée l'action de la société Arfak Finance,
Lire la suite…- Finances·
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Ce conseil en crédit vient modifier la définition de l'Intermédiaire bancaire (art. L. 519-1 du Code monétaire et financier). Est intermédiaire, celui qui fournit ce conseil indépendant (nouvel article L. 519-1 du CMF). Pourtant, ce même conseil « constitue une activité distincte de l'octroi de crédit et de l'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement » (art. L. 519-1-1 du même Code monétaire). […] L. 519-1 et R. 519-4 1° du Code monétaire et financier) sont clairement débiteurs d'une obligation de conseil, y compris en crédits (art. L. 519-4-1, R. 519-19, R. 519-27 à R. 519-31 du Code monétaire, Conseil d'Etat, 24 juin 2013 n°363544).
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