Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre V : Les prestataires de services / Titre Ier : Prestataires de services bancaires / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 2 : Interdictions / Sous-section 2 : Prêts entre entreprises
Article R511-2-1-3 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 avril 2016
Est créé par : Décret n°2016-501 du 22 avril 2016 - art. 1
Le commissaire aux comptes est avisé annuellement des contrats de prêts en cours consentis en vertu du 3 bis de l'article L. 511-6. Dans une déclaration jointe au rapport de gestion, le commissaire aux comptes atteste, pour chaque contrat, du montant initial et du capital restant dû de ces contrats de prêts ainsi que du respect des dispositions qui les régissent.
Commentaires • 5
[…] Cependant, cette nouveauté est encadrée par de strictes conditions, issues du décret n°2016-501 du 22 avril 2016, venues préciser les critères du lien économique requis entre la société prêteuse et l'emprunteuse, les caractéristiques de la situation financière de la société prêteuse (article Art. R. 511-2-1-2 du Code monétaire et financier) ainsi que le contrôle des commissaires aux comptes (article Art. R. 511-2-1-3 dudit code). Au-delà de ces trois éléments, le décret ne permet pas une lisibilité parfaite du régime des prêts interentreprises. […] Le décret encadre la notion de lien économique qui se caractérise dans trois situations décrites à l'article R. 511-2-1-1.
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[…] Cependant, cette nouveauté est encadrée par de strictes conditions, issues du décret n°2016-501 du 22 avril 2016, venues préciser les critères du lien économique requis entre la société prêteuse et l'emprunteuse, les caractéristiques de la situation financière de la société prêteuse (article Art. R. 511-2-1-2 du Code monétaire et financier) ainsi que le contrôle des commissaires aux comptes (article Art. R. 511-2-1-3 dudit code). […] Le décret encadre la notion de lien économique qui se caractérise dans trois situations décrites à l'article R. 511-2-1-1.
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